Cameroun : code civil et héritage des personnes qui décèdent ensemble

Article : Cameroun : code civil et héritage des personnes qui décèdent ensemble
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29 mai 2016

Cameroun : code civil et héritage des personnes qui décèdent ensemble

Un incendie à domicile et toute une famille périt dans les flammes. Qui est censé être mort le premier et avoir cédé ses biens à l’autre ? L’ordre de décès doit être établi pour résoudre les problèmes liés à la dévolution successorale. C’est ce qu’a fait le Code civil à travers cette théorie.

 La théorie des comourants

La notion de comourants (mourants ensemble) soulève le problème de la détermination de la vocation successorale des personnes décédées dans un même événement alors qu’elles étaient respectivement appelées à la succession l’une de l’autre. Le code civil napoléonien de 1804  applicable au Cameroun, dans ses articles 720, 721 et 722,  a élaboré une théorie dite des comourants pour déterminer l’ordre de décès de ces personnes et par conséquent dire qui a hérité de qui avant de mourir à son tour pour laisser sa succession à  ses propres héritiers.

Ainsi, selon l’article 720 dudit code : « si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l’une de l’autre périssent dans un même événement, sans qu’on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l’âge ou du sexe« .

1- Si ceux qui ont péri ensemble avaient tous moins de 15 ans, le plus jeune est présumé être mort le 1er.

2- S’ils avaient tous plus de 60 ans, le plus âgé est présumé être mort le 1er.

3- S’ils avaient les uns moins de 15 ans et les autres plus de 60 ans, ceux-ci sont présumés être morts les 1ers.

4- S’ils avaient entre 15 et 60 ans, l’ordre de décès est déterminé ainsi qu’il suit : à égalité d’âge (ou lorsque la différence d’âge n’excède pas un an), la femme est présumée être morte la 1ère ; pour les personnes de même sexe, le plus âgé est présumé être mort le premier.

Cas pratique

Cinq personnes sont retrouvées mortes à la suite d’un incendie. Il s’agissait d’un père de famille de 62 ans, de sa mère de 80 ans -qui a 2 autres fils vivants-, de son fils de 14 ans, sa fille de 18 ans et de sa nièce de 16 ans qu’il avait recueillie après le décès de sa sœur (mais dont le père est encore vivant). Ils ont tous été découverts au petit matin et personne ne peut dire qui est décédé en 1er. Pour attribuer la succession de ces personnes, l’ordre de décès sera présumé de la manière suivante : la mère de 80 ans est considérée comme morte la 1ère, suivie du père de famille de 62 ans, puis du fils de 14 ans, ensuite la fille de 18 ans et enfin de la nièce de 16 ans.

Ainsi, le père de famille de 62 ans est censé avoir hérité du tiers des biens de sa mère avant de mourir à son tour pour laisser ses biens à ses enfants de 14 et 18 ans qui à leur tour laissent tout leur héritage à leur cousine de 16 ans. La cousine hérite des deux enfants ici car ils n’ont laissé aucun héritier plus proche en degré de parenté. La cousine de 16 ans, dont la mère était déjà décédée et qui n’a eu aucun descendant, ni frère ou sœur, laisse à son tour ses biens à son père. C’est ainsi que par application de la théorie des comourants, cet homme finit par recevoir une partie des biens de sa belle-mère alors qu’il n’est pas compté à l’origine parmi ses héritiers, même les plus éloignés.

Cette théorie est si rarement évoquée devant les tribunaux au Cameroun qu’elle ne devrait plus avoir droit de cité. Dans un pareil cas ici, les biens de cette femme de 80 ans se retrouveraient aisément en totalité entre les mains de ses autres fils encore vivants, celui chez qui elle vivait étant décédé avec elle dans l’incendie.  Son gendre, le mari de sa défunte fille et le père de la nièce décédée dans l’incendie, à qui la succession revient par application de la théorie, n’oserait même pas s’adresser au juge pour en faire la réclamation.

Quid de la loi française à ce propos ?

Le législateur français a quant à lui revisité cette théorie dont il a changé le contenu par la loi n°2001-1135 du 03 décembre 2001. Le nouvel article 725-1 créé par cette loi stipule que :

« Lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre, périssent dans un même événement, l’ordre des décès est établi par tous moyens.
Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d’elles est dévolue sans que l’autre y soit appelée.
Toutefois, si l’un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l’autre lorsque la représentation est admise« .

Ainsi pour faire court, si deux personnes appelées à la succession l’une de l’autre décèdent dans un même événement, chacune d’elles est considérée comme être morte avant l’autre. Chacune des successions est réglée comme si l’autre personne était décédée depuis. La conséquence en est que chacune d’elles est exclue de la succession de l’autre.

Cependant, ce n’est toujours pas sans faire de nombreux mécontents qui auraient pu compter sur la théorie des comourants pour hériter, de façon bifurquée, d’un ami ou d’un concubin.

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Commentaires

oscar D.
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il faut avouer que le législateur a du travail hein. on n'a pas le choix, il faut bien qu'on dise quoi faire dans un cas pareil

otibou
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du vrai bla-bla juridique,novices s'abstenir!!!