Cameroun : code civil et héritage pour les nouveaux-nés qui décèdent

Article : Cameroun : code civil et héritage pour les nouveaux-nés qui décèdent
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25 mai 2016

Cameroun : code civil et héritage pour les nouveaux-nés qui décèdent

On rencontre tous les jours des veuves laissées enceintes par leurs défunts maris. On se demande alors souvent ce qu’il advient de la succession de cet enfant encore fœtus. Imaginons aussi que cet enfant naisse et meurt aussitôt ! Que se passerait-il légalement dans ce cas ? Quel serait alors le sort des biens de son défunt père ?

La notion d’existence brève

Parmi les conditions requises pour succéder, il y a le fait d’exister. L’héritier doit être en vie le jour du décès de « la personne de la succession de qui il s’agit » (en latin « de cujus » utilisé en droit pour faire court). Reconnaissons que les rédacteurs du code civil français de 1804 étaient perspicaces (voir les articles 725 et suivants). Ils avaient pensé – à raison puisque ce type de problème se pose souvent – aux existences très brèves et aux morts en groupe, c’est pourquoi ils ont élaboré la théorie dite des comourants (des personnes héritières l’une de l’autre qui meurent dans un même événement, théorie dont je parlerai plus tard).

Il est important pour comprendre la suite d’évoquer l’ordre de succession tel que prévu par le code civil applicable au Cameroun. Les biens d’une personne sont échus en 1er lieu à ses enfants et aux descendants de ceux-ci. En second lieu et si le défunt n’a laissé aucun descendant, les biens reviennent aux ascendants et collatéraux  privilégiés (frères et sœurs et descendants des frères et sœurs) du « de cujus ». Ici, différentes situations peuvent se présenter :

1- le défunt a laissé des ascendants dans les deux lignes et aucun collatéral privilégié : la succession est divisée en 2 parts égales pour les deux lignes ascendantes.

2- le défunt a laissé des ascendants dans une seule ligne et aucun collatéral privilégié : l’héritier de la ligne le plus proche du défunt en degré recueille la moitié de la succession, le conjoint survivant l’autre moitié.

3- le défunt a laissé des ascendants dans les deux lignes et des collatéraux privilégiés : la succession est divisée en 2 parts égales dont une moitié pour tous les collatéraux et une autre pour tous les ascendants. La part des collatéraux privilégiés est divisée en 2 dont une pour la ligne maternelle (frères et sœurs utérins, c’est-à-dire de la même mère) et une autre pour la ligne paternelle (frères et sœurs consanguins, c’est-à-dire du même père). Les germains (des mêmes père et mère) recueillent chacun une part successorale des 2 côtés. Evidemment, si les frères et sœurs sont tous germains, tous utérins ou tous consanguins, ils se divisent leur moitié en parts égales, tout simplement.

4- le défunt a laissé des ascendants dans une seule ligne et des collatéraux privilégiés : ces derniers recueillent leur moitié de la succession à laquelle s’ajoute la part successorale qui aurait pu être dévolue à la ligne ascendante absente. Au final, les collatéraux se partagent 3 quarts et les ascendants de la ligne présente se partagent le quart des biens.

5- le défunt a laissé des collatéraux privilégiés dans une seule ligne et aucun ascendant : la succession est dévolue pour moitié à ces collatéraux privilégiés et pour l’autre moitié au conjoint survivant.

En l’absence d’ascendants et de collatéraux privilégiés, les biens échoient aux cousins, cousines, oncles et tantes (on les appelle les collatéraux ordinaires) et à défaut, au conjoint survivant.

L’infans conceptus

Ceci dit, l’enfant qui est appelé en 1er à la succession doit exister au moment où elle est ouverte. Il peut arriver que l’enfant ne soit pas encore né à la mort de son père, d’où la question de son existence qui a été résolue par la maxime « infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » . Cette maxime signifie que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Elle fait référence à la vocation successorale de l’enfant simplement conçu peu de temps avant le décès de son père. Il hérite de son géniteur, à la condition qu’il naisse vivant et viable. L’enfant mort-né ou né vivant mais pas viable (la viabilité étant certifiée par un médecin) n’hérite pas. Il arrive cependant que l’enfant né vivant et viable décède quelques instants après sa naissance. L’on est en droit de se demander si cet enfant a eu le temps de recueillir la succession de son père et de la transmettre à son tour à ses héritiers.

Cas pratique :

Un homme décède en laissant derrière lui son père, sa grand-mère paternelle, sa sœur et une veuve enceinte. La détermination de ses héritiers est suspendue jusqu’à la naissance de son fils. Si celui-ci naît mort, ou alors vivant mais non viable (c’est-à-dire sans aucune chance de vivre plus longtemps, la non viabilité étant certifiée par le médecin), il est exclu de la succession. Etant donné que nous sommes dans la 4ème hypothèse, celle où il y a un ascendant et un collatéral privilégié, les biens sont dévolus de la manière suivante :  

1- son père et sa grand-mère paternelle font partie de la même ligne ascendante. Le père exclut la grand-mère et recueille le quart de la succession.

2- la sœur recueille les trois quarts de la succession.

Dans cette hypothèse, la veuve ne recueille rien, si ce n’est sa part de la communauté des biens ayant régi son mariage et préalablement liquidée le cas échéant avant le partage de la succession.

Par contre, si son enfant naît vivant et viable, même s’il est surpris par la mort quelques minutes après sa naissance, la succession de son père lui est dévolue car il constitue le 1er ordre de succession et exclut par conséquent le père, la grand-mère paternelle et la sœur de son défunt père.

L’enfant étant à son tour décédé, ses biens seront distribués entre ses propres héritiers. Il ne laisse bien entendu aucun descendant (il est mort trop jeune pour connaître cette joie), mais il laisse derrière lui sa mère (la veuve), son grand père paternel, son arrière grand-mère paternelle et sa tante (la sœur de son père). En présence des ascendants, la tante n’est pas appelée à la succession. L’arrière grand-mère paternelle est exclue par le grand-père paternel car ils appartiennent à la même ligne. Sa mère et son grand père paternel sont ses ascendants et appartiennent aux 2 lignes. Ils sont donc cohéritiers et recueillent chacun la moitié de la succession. Dans cette hypothèse, la veuve se retrouve avec la moitié de la succession de son défunt mari, succession ayant tout d’abord été échue à son fils, puis de moitié à elle à la suite du décès de son fils.

La situation devient très difficile en cas de conflit familial, dans ce cas il faut convaincre le juge d’assurer la stricte application de ces règles. Mais comment expliquer et prouver au juge que l’enfant a vécu suffisamment longtemps pour succéder à son père et ainsi transmettre une partie des biens à sa mère ? 

 

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Commentaires

Mawulolo
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Mince, ce billet-ci là ce n'est pas pour les "petits" esprits hein...
Chapeau la gô :D

Mireille Flore Chandeup
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loooool, merci mawu

Mawulolo
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Hé la nga ci, c'est quel diminutif encore?